Bon plan, Comment s’opère le détachement d’un fonctionnaire d’Etat au Niger ?

Comme dans toutes les administrations publiques dans le monde, détacher un fonctionnaire d’Etat, c’est le processus légal qui autorise ce dernier à occuper une fonction autre que celle qu’elle occupe actuellement. Ce processus donne droit au fonctionnaire de travailler ailleurs dans un autre service de la fonction publique ou non. Dans ce billet, il sera question de comprendre comment fonctionne exactement ce processus aux yeux de la loi.

Ce billet explique la notion du détachement au sein de la fonction publique.

Le détachement est la position du fonctionnaire, autorisé à suspendre ses fonctions pour occuper pendant une période donnée, un emploi auprès d’organismes autres que ceux prévus à l’article premier du présent statut, et qui continue à bénéficier, dans son corps d’origine, de ses droits à l’avancement et à la retraite. Il est prononcé pour des motifs d’intérêt public à la demande du fonctionnaire ou d’office (article 166 du décret n°2008-044).
Aucun agent ne peut être mis en position de détachement s’il n’a accompli au moins cinq (5) ans de service effectif après la titularisation.
Le détachement est prononcé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique sur proposition du ministre intéressé (article 167 du décret n°2008-044). Toutefois, le ministre chargé de la fonction publique dispose d’un pouvoir d’appréciation qui lui permet d’accorder ou de refuser la position de détachement en ce qui concerne les détachements autres que ceux prévus aux paragraphes 2 et 3 de l’article 165 ci-dessus.

Le détachement d’un fonctionnaire intervient exclusivement dans les cas suivants : (article 83 de la loi n° 2007-026):
– le détachement auprès des établissements publics de l’Etat, des Sociétés d’Etat et des Sociétés d’Economie Mixte ;
– le détachement auprès des collectivités territoriales ;
– le détachement auprès des organismes internationaux ;
– le détachement auprès des entreprises et organismes privés présentant un caractère d’intérêt national en raison des buts qu’ils poursuivent ou de l’importance du rôle qu’ils jouent dans l’économie nationale, dont l’appréciation relève du Ministre en charge de la Fonction Publique ;
le détachement pour exercer de manière permanente une Fonction Publique ou un mandat public électif lorsque la fonction comporte des obligations incompatibles avec l’exercice normal de l’emploi

Il existe deux sortes de détachement:
Le détachement de courte durée ou délégation: il ne peut excéder un an, renouvelable une seule fois.
NB: le fonctionnaire détaché dans ces conditions n’est pas remplacé dans son emploi. L’autorité dont dépend le fonctionnaire transmet au ministre dont relève le corps d’origine de l’intéressé, à l’expiration du détachement, une appréciation sur l’activité du fonctionnaire détaché.

Le détachement de longue durée: il ne peut être inférieur à deux (2) ans ni excéder cinq (5) ans. Toutefois, le détachement prévu à l’article 165 paragraphe 5 ci-dessus n’est pas renouvelable.
NB: Le fonctionnaire qui fait l’objet d’un détachement de longue durée peut être aussitôt remplacé dans son emploi. Le fonctionnaire bénéficiant d’un détachement de longue durée est évalué par l’autorité dont il dépend dans l’Administration ou service où il est détaché (article 172 du décret n°2008-044)

Le fonctionnaire détaché d’office, continue à percevoir la rémunération afférente à son grade et à son échelon dans son corps d’origine si le nouvel emploi occupé comporte une rémunération moindre (article 173 du décret n°2008-044).
Dans tous les autres cas, le fonctionnaire détaché perçoit pendant le temps de cette position, le traitement et les indemnités afférentes au nouvel emploi qu’il exerce.

Sous réserve des dispositions prévues par la réglementation des pensions, le fonctionnaire détaché supporte sur le traitement d’activité afférent à son grade et à son échelon dans son corps d’origine, le retenue prévue par la réglementation de la caisse de retraite à laquelle il est affilié (article 174 du décret n°2008-044). La collectivité ou l’organisme auprès duquel le fonctionnaire est détaché est redevable envers l’organisme de retraite auquel il est affilié de la contribution de l’employeur.

Le fonctionnaire détaché ne peut, sauf dans le cas de détachement auprès d’organismes internationaux ou pour exercer une fonction publique élective, être affilié au régime de retraite dont relève la fonction de détachement, ni acquérir à ce titre des droits quelconques à pension ou allocation sous peine de suspension de la pension du régime auquel il était affilié dans son corps d’origine.

Sous réserve des dispositions du présent statut qui lui sont applicables en matière d’avancement et des droits à la retraite, le fonctionnaire détaché est soumis à l’ensemble des règles régissant la fonction qu’il exerce par l’effet de son détachement. (article 81 de la loi n°2007-026)

 

Avec servicepublic.ne

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