Allah sait que vous aviez clandestinement des rapports avec vos femmes. Il vous a pardonné et vous a graciés. Cohabitez donc avec elles, maintenant, et cherchez ce qu’Allah a prescrit en votre faveur; mangez et buvez jusqu’à ce que se distingue, pour vous, le fil blanc de l’aube du fil noir de la nuit. Puis accomplissez le jeûne jusqu’à la nuit. Mais ne cohabitez pas avec elles pendant que vous êtes en retraite rituelle dans les mosquées. Voilà les lois d’Allah: ne vous en approchez donc pas (pour les transgresser). C’est ainsi qu’Allah expose aux hommes Ses enseignements, afin qu’ils deviennent pieux! » (Coran,2:187) Allah le Très-haut dit encore dans un hadith qoudsi: « Il (le jeuneur abandonne le manger et le boire pour Moi. Le jeune M’appartient. C’est Moi qui en assure la récompense. Et la bonne action est rétribuée au décuple. » (Rapporté par al-Boukhari, 1894)
Celui qui entretient un rapport intime avec un préservatif a incontestablement assouvi son besoin.
Le rapport protégé entraine l’application de toutes les dispositions telles la nécessité de prendre un bain rituel, l’invalidation du jeûne et du pèlerinage, s’il survient avant la première pause (qui marque l’accomplissement des actes essentiels du pèlerinage). Un tel rapport est interdit avec une femme indisposée, et il valide la reprise du lien conjugal avec une femme déjà répudiée, etc.
An-Nawawi (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) écrit dans ar-Rawdha (1/82): «Même s’il enveloppait son sexe dans un chiffon avant de l’introduire (dans le vagin), il aurait à prendre le bain rituel selon l’avis le plus juste. Il n’aurait pas à prendre ledit bain selon un deuxième avis. Un troisième va dans le même sens si le chiffon est assez épais pour empêcher que les sécrétions du vagin mouillent le pénis et faire de sorte que la chaleur de l’un des sexe ne passe pas à l’autre. Autrement , la prise du bain s’impose. Je dis: l’auteur d’al-Bahr dit: «Les mêmes considérations entraînent l’invalidation du pèlerinage comme elles affectent toutes les dispositions. » Allah le sait mieux.
L’auteur de Touhfatoul mouhtadj (3/397) écrit: « Il faut s’abstenir du rapport intime à l’avis de tous car il entraîne la rupture du jeûne, même sans éjaculation. »
Dans son commentaire marginal sur le précédent ouvrage, Charwaani écrit: « Son expression : cela interrompt son jeûne signifie: même avec l’usage d’un ‘isolant’ est claire. »
L’auteur de Kashaaf al-Quinaa (1/201) écrit à propos de l’interdiction d’avoir un rapport intime avec une femme indisposée: «Même si le rapport se faisait avec l’usage d’un ‘isolant’ consistant à envelopper le sexe ou à le mettre dans un contenant avant de l’introduire (dans le vagin) »
La fatwa en question est erronée, et elle détruit le fondement même du jeûne. Il suffit au raisonnable de l’examiner pour se rendre compte de son caractère extrêmement odieux. Si quelqu’un cessait de manger et de boire mais continuait d’avoir des rapports intimes quotidiens protégés avec sa femme , quel jeûne observerait-il? Peut-être aurait-t-il le malheur d’entre dire que l’éjaculation n’invalide pas le jeûne. Ce qui l’amène à s’autoriser un rapport suivi d’éjaculation tout en se disant qu’il observe le jeûne. Voilà un compriment insensé que la Charia exclut totalement. Si quelqu’un qui entretient le même rapport avec une femme qui lui étrangère suivait cet avis et se disant qu’il n’a pas forniqué parce qu’il n’a pas éjaculé, que lui dirait ce soi-disant mufti? Aussi ne doit-on pas tenir compte de l’avis de celui qui dit que le rapport protégé n’en est pas un. Peu importe celui qui le dit parmi les jurisconsultes. Les préservatifs très fins, qui n’empêchent pas la sensation du plaisir, ne sont pas comme l’enveloppement du sexe dont parlaient les jurisconsultes (de jadis).
Deuxièmement, la fatwa ne doit être reçue que quand elle émane d’une autorité en la matière . La victime d’une fatwa (de complaisance) doit:
- Se repentir devant Allah le Très-haut pour avoir commis un interdit.
- Rattraper le jeûne du jour invalidé par le rapport intime.
- Procéder à un acte expiatoire consistant soit à affranchir un esclave, soit à défaut à jeuner deux mois successifs , soit enfin à nourrir 60 pauvres. Peu importe que le rapport aboutit à l’éjaculation ou pas.
On lit dans l’encyclopédie juriste (35/55): «Aucune divergence de vues n’oppose les jurisconsultes à propos de la nécessité de procéder à un acte expiatoire quand on entretient délibérément et sans aucune excuse un rapport sexuel normal au cours d’une journée du Ramadan, que l’on éjacule ou pas. »
Allah le sait mieux.
(Source : islamqa.info)